Le Temps Partagé fait son entrée dans le code du Travail
La loi N°2005-882 en date du 2 aout 2005 (JO du 3 aout 2005) en faveur des PME-PMI, consacre plusieurs de ses articles à la définition du temps partagé et à son mode d’exercice. Par l’intermédiaire de cette loi, le temps partagé fait son entrée dans le Code du Travail dans un Chapitre IVbis.
Voici l'article 22 :
Article 22
Après le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Travail à temps partagé
« Art. L. 124-24. - Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l’article L. 125-3, à mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.
« Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
« Art. L. 124-25. - Sans remettre en cause le principe d’exclusivité affirmé par l’article L. 124-24, l’entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.
« Art. L. 124-26. - Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
« Toute clause tendant à interdire l’embauchage par l’entreprise cliente à l’issue de la mission est réputée interdite.
« Art. L. 124-27. - Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.
« Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du présent code.
« Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié.
« Art. L. 124-28. - La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d’un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l’entreprise cliente.
« Art. L. 124-29. - Les salariés liés par le contrat mentionné à l’article L. 124-26 ont accès, dans l’entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l’article L. 124-26.
« Art. L. 124-30. - Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
« Art. L. 124-31. - Sans préjudice de la notion d’exclusivité affirmée par les articles L. 124-1 et L. 124-24, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l’activité définie par le présent chapitre.
« Art. L. 124-32. - Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
« - des salaires et accessoires ;
« - des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales. »
Ecrit par nbreaud le Mardi 11 Octobre 2005, 10:09 dans "Actualités"